R. 122-3-1 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-4, L122-14-4 ET R 122-3-1 DU CODE DU TRAVAIL ; [...]
[...] MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L. 122-14-1 DE LA SECTION II DU CHAPITRE II DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE LA LETTRE DE LICENCIEMENT NE PEUT ETRE EXPEDIEE PAR L'EMPLOYEUR MOINS D'UN JOUR FRANC APRES LA DATE POUR LAQUELLE LE SALARIE A ETE CONVOQUE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-14; QUE L'ARTICLE R… [...]
[...] MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R 122-3-1 PREVOIT QUE DANS LE CAS OU ILS EXPIRENT NORMALEMENT UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE OU CHOME, LES DELAIS PREVUS PAR LE LIVRE 1ER, TITRE II, CHAPITRE II, SECTION II DU CODE DU TRAVAIL, SONT PROROGES JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT ; [...]