L. 2343-8 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ET ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve de la connaissance par l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, dont la date constitue le point de départ du délai de contestation de cette destination, incombe au salarié ou au syndicat qui l'a désigné ; qu'en estimant que, faute pour les deux parties, de produire… [...]
[...] Vu les articles L. 2343-8 et R. 2142-5 du code du travail ; [...]