L. 222-11 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de l'article L. 222-11 du Code du travail, l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que le mode de calcul de l'indemnité d… [...]