L. 122-33-5 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-33-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci oc… [...]
[...] Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur ignorait, lors de la rupture, l'origine professionnelle de la maladie dont était atteinte la salariée, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir rompu le contrat de travail en méconnaissant les articles L. 122-33-5 et L. 122-32-6 du Co… [...]