L. 122-15-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DU 24 JUIN 1981, D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE DES POMPES FUNEBRES VALDOISE ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-15-3° DU CODE DU TRAVAIL, SOLIDAIREMENT RESPONSABLE A COMPTER DU 9 JUIN 1979, DU DOMMAGE CAUSE A LA SOCIETE PFG PAR LA VIOLATION PAR M Y... DE SON OBLIGATION DE NON-RETABLISSEM… [...]