L. 1122-9 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] Attendu que M. Y..., employeur de M. Z... entre 1972 et 1989, reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 mars 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il ne résultait pas des documents versés aux débats que les ristournes consenties l'aient… [...]