D. 3324-21-2 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Les versions disponibles sont conservées localement pour faciliter la consultation documentaire. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Décisions citant cet article
[...] Enfin, la SAS [3] rappelle que conformément à l'article D.3324-21-2 du code du travail, le versement de la participation ne peut intervenir qu' « avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée », soit au cas particulier avant le 1er juin de l'année N+1. A la date du v… [...]