Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156
Cour de cassationl'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité ayant pour objectif de «préserver l'emploi» devait s'appliquer à la société Onyx Méditerranée tout en constatant que son activité principale la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, l'accord du