Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [N], qui refusait d'être affecté sur des lignes régulières, avait en revanche accepté d'assurer des services scolaires ; que la société Keolis Yvelines justifiait qu'à la suite du refus de M. [N] d'effectuer des services réguliers, elle ne l'avait plus affecté sur ces services ; qu'ainsi, en 2016, M. [N] avait accompli moins de 2% de son temps de travail sur des lignes régulières et en 2017, il n'avait jamais été affecté sur des lignes régulières ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation de M. [N] sur des lignes de transport ne relevant pas de sa qualification, sans son accord exprès, rendait impossible la poursuite de son contrat, cependant que