Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-10.058
Cour de cassationcomme condition que la subsistance d'un lien de travail au profit de l'entreprise utilisatrice lors de la cession, c'est à dire initialement la société Nestlé France puis, suite à la cession, la société Raynal et Roquelaure et qu'elle avait continué à travailler du 26 mai 2003 au 29 mai 2003 et du 2 juin au 6 juin, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, elle devait bénéficier de la prime de cession tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de la prime de cession au seul motif qu'elle n'était plus salariée de la société Nestlé France au 1er juin 2003, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des écritures de l'exposante, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de la prime…