Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788
Cour de cassationil résulte des propres constatations de l'arrêt que si le premier contrat conclu pour l'année scolaire 2001-2002 ne comportait pas la mention des périodes travaillées, les avenants conclus par la suite chaque année scolaire suivante venant redéfinir le temps de travail de la salariée, précisaient qu'« un calendrier annuel est annexé au présent contrat ; il détermine les périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail pendant ces périodes », ce dont il résultait que si la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet était encourue pour le premier contrat, les avenants qui s'y étaient substitués à compter de 2002 qui comportaient tous un calendrier des périodes travaillées en annexe avaient modifié la durée du travail de la salariée et nové le contrat de travail en un contrat intermittent régulier ;