Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.852
Cour de cassation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, s'est bornée à indiquer que la société ADT France avait, entre autres éléments, produit différentes pièces afférentes à l'autorisation administrative de licenciement économique d'un salarié protégé, dont le contrat avait été rompu pour le même motif que Mme Z..., sans en faire la moindre analyse, lorsqu'il en résultait pourtant que l'inspecteur du travail aussi bien que le Ministre de l'emploi avaient jugé établie la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant néanmoins que la société ADT n'établissait pas que sa réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article…