Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-60.727
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat SUD de la RATP, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement GDI, pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement, le tribunal d'instance a exactement décidé que ce syndicat ne pouvait pas désigner une représentant au sein du comité d'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article…