Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.971
Cour de cassationvu les articles 1134 du code civil et L 1222-1 et L 3131-1 du code du travail, il ressort des pièces versées aux débats qui ne sont pas nominatives et spécifiques que M. F... ne justifie pas du non respect de l'amplitude journalière ; que de plus, M. F... a conclu ses contrats de travail en connaissance de cause de l'existence d'un éloignement géographique conjugué à un confinement militaire, dont les conséquences sont indemnisées par l'octroi de la prime de grand déplacements ; que M. F... ne justifiant pas de manquements imputables à l'Economat des armées sera débouté de ses demandes à ce titre. 1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;