Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.283
Cour de cassationpar courrier du 27 juin 2014, Mme T... a confirmé au salarié qu'elle prenait note de cette rupture à l'initiative du salarié ; qu'en exigeant néanmoins de l'employeur qu'il produise une attestation du destinataire de la communication téléphonique, lorsque cette même personne avait confirmé la rupture de la période d'essai par le salarié dans le courrier du 27 juin 2014, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inaptes à justifier légalement sa décision et ainsi méconnu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE pendant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motif ;