Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.586
Cour de cassationil résulte des pièces et des débats que M. F... n'a jamais fait valoir sa priorité de réembauche ; que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette priorité ne s'impose à l'employeur que si le salarié en demande le bénéfice ; qu'en conséquence, la société Le Sainte Marthe n'avait aucune obligation de l'informer ou de lui proposer un emploi disponible ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, que la société Le Sainte Marthe avait méconnu sa priorité de réembauche telle qu'édictée par l'article L. 1233-45 du code du travail en embauchant un autre salarié, M. X..., le 20 mars 2014, sans lui avoir fait la moindre proposition d'emploi ;