Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446
Cour de cassation, qui excluaient les possibilités d'un tel renouvellement pour les ingénieurs et cadres de position III comme c'était son cas ; qu'il considérait donc avoir été embauché définitivement le 23 février, en sorte que par son courrier du 2 avril 2010, la société avait rompu le contrat de travail sans motivation et donc nécessairement sans justifier d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il prétendait qu'une fois la rupture advenue, sa motivation ne pouvait faire l'objet d'un différé, comme le soutient la société Lascom ; qu'il était exact que l'article 5 de la convention collective, dans sa rédaction alors applicable, ne prévoyait pas de prolongation de la période d'essai pour les ingénieurs de la catégorie III, en sorte que l'embauche de monsieur Y...