Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.529
Cour de cassationREPRESENTATION DES SALARIES
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
REPRESENTATION DES SALARIES
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé à compter du 15 septembre 1993 par la société Renault (la société) en qualité de technicien de méthodes principales. 2. Se plaignant notamment d'une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2016 en invoquant une discrimination syndicale, sollicitant à titre de réparation le paiement de dommages-intérêts et le bénéfice du coefficient 400. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), M. [P] a été désigné le 28 février 2020 délégué syndical par la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail (la fédération, également désignée syndicat Sud Rail), dans un courrier signé de M. [J], présenté le 5 mars 2020 au siège de la société Les Sentinelles du rail (la société). Le 7 septembre 2020, la fédération a confirmé et réitéré cette désignation dans un courrier signé par les treize membres du bureau fédéral. 2. Par déclarations des 18 juin et 18 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation des deux décisions de désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 3.
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pau, 16 décembre 2020), statuant selon la procédure accélérée au fond, par acte du 29 octobre 2020, la société Safran Helicopter Engines (la société) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique de la société, établissement de [Localité 2], afin d'obtenir, sur le fondement des articles L. 2315-94, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, l'annulation de la délibération du comité social et économique du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle a été votée une expertise pour risque grave sur le secteur DT/MPE pour laquelle a été désigné comme expert le cabinet Isast et a été mis en place un comité de pilotage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2.
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de palefrenier agent d'entretien par la société du Mas de Meyrié (la société) pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2015, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée soumis à la convention collective des centres équestres. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au cours de la période d'emploi d'octobre 2014 à octobre 2015 et de demandes indemnitaires pour harcèlement moral et travail dissimulé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 4.
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), Mme [V] a été engagée par la société du [Adresse 2] (la société) selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier et, après la réussite d'un examen de soigneur, la salariée a, par un avenant du 30 avril 2015, été promue soigneur-responsable d'écurie. Déclarée par le médecin du travail, le 16 juin 2016, inapte définitive à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise, la salariée a, le 11 juillet 2016, été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC (le syndicat) est affilié à la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). L'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du syndicat, dite « 5ème assemblée générale du SNEPS-CFTC », s'est réunie les 22, 23 et 24 octobre 2013. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, la modification des statuts du 22 novembre 2010 alors en vigueur a été votée, portant notamment de trois à quatre ans la durée des mandats et remplaçant l'assemblée générale par le congrès. Les nouveaux statuts et la composition des instances dirigeantes ont été déposés à la mairie de [Localité 7] le 31 décembre 2013. Au cours de
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2. Le salarié a été convoqué, le 6 août 2014, à un entretien préalable au licenciement pour le 26 août suivant, avec dispense d'activité à compter du même jour, reproche lui étant fait au cours de l'entretien d'avoir laissé apparaître comme photo de profil Facebook la couverture d'un livre « Travailler pour des cons ».
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [D] a été engagé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 19 février 1994, en qualité d'agent de sécurité du groupe de protection et de sécurisation des réseaux du département sécurité. Le 20 avril 2000, il a été affecté au Khéops de [Localité 5]. Le 14 octobre 2004, le tribunal correctionnel a prononcé une condamnation à l'encontre du salarié pour des faits de violences, menaces de mort, port prohibé d'arme de 4e catégorie et de munitions, recel de biens provenant d'un vol mais avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. La RATP l'a convoqué pour le 16 mai 2005 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation et a, le 6 juillet 2005, sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de procéder à sa révocation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020), Mme [E] a été engagée le 14 juin 2011 par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes en qualité d'analyste contentieux. Dans le dernier état de la relation de travail, elle était responsable d'une plate-forme de gestion de contentieux, statut cadre. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Crédit immobilier de France développement (la société), avec laquelle son employeur avait fusionné le 1er mai 2015. 2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision. 2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020, rectifié par l'arrêt du 19 novembre 2020), M. [U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 19 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 15 décembre 2008 en qualité de « contract manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 5], proposition qu'elle a refusée le 2 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et, le même jour, a accepté un congé de reclassement. 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 1970 par la société Lafon (la société) en qualité d'agent technico-commercial. 2. Désigné administrateur de la société en 1987, il a été nommé en 1990 directeur général puis, en 1992, président du conseil d'administration. En 1993, il a démissionné de ces dernières fonctions et a été nommé directeur général et en 2006, directeur général délégué. 3. Le 25 février 2014, la société a révoqué ce dirigeant de ses fonctions. 4. Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités de rupture, des
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2019), la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], (la fondation) a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015 par jugement d'un tribunal de grande instance, désignant la société [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ Partners et M. [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. 2. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la fondation, fixant à soixante dix-huit le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé. 3. M. [V] a été licencié le 12 janvier 2016 pour motif économique fondé sur la suppression de l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle de moniteur en institut de formation en soins infirmiers. 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K]. 2. Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 3. Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics. 4. Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde.
1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé