Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.853
Cour de cassationVu les articles 1315, devenu l'article 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., soutenant avoir été salarié de la société Fiduciaire comptable des bords de Marne depuis le 1er janvier 2014, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Attendu que pour refuser de reconnaître à M. F... la qualité de salarié, l'arrêt retient que les bulletins de salaire qu'il produit aux débats, à compter de janvier 2015 sur lesquels figuraient des prélèvements sociaux à compter de février 2015, sont insuffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail et ne remettent pas en cause l'absence de consentement de l'intéressé à la signature d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.