Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.397
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que, sur le reclassement, tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique ayant une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné; il convient également que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.