Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
5C9 N° RG 23/03463 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7IS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00464) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 12 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2023 APPELANTE : Madame [L] [F] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 1] Le Premier Président ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAKB Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 23 avril 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.
aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1]. Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur. Il rappelle enfin que les dispositions de l'article L.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.
disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 MAI 2026 N° RG 25/04523 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONAV Madame [M] [Y] c/ S.E.L.A.R.L. [1]' Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : 20 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2025 (R.G. 2024003308) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2025 APPELANTE : Madame [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.
AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4J3 [P] C/ Association [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [O] [Q] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC DE LA SAS [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2023 RG : 21/00106 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 MAI 2026 APPELANTE : [I] [P] née le 12 Mars 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, INTIMÉES : AGS - CGEA DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.