Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965
Cour d'appel[E] a été engagé par la société [1], en qualité de Software Engineer, coefficient 108 position II et percevait un salaire moyen brut de 4 642 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3], [4], [5] et [6]. M. [E] a questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.