Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme Y... G... versait aux débats une attestation datée du 10 avril 2017 de la société Buroclic attestant d'un incident technique ayant affecté la synchronisation du serveur de l'avocat avec le site du Conseil national des barreaux et empêché l'envoi des messages, le 31 mars 2017 (soit dans le délai de deux mois pour conclure) ; que la cour d'appel relève également que l'avocat justifie avoir adressé ses conclusions dès que l'incident a été réparé par des mises à jour ;