Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173
Cour de cassation2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 juin 2020), Mme [I] et trois autres salariés de la société MA ont vu leur contrat de travail rompu pour motif économique courant 2013 et 2014, après la mise en place en juin 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sein de l'unité économique et sociale [Z], composée de dix-sept sociétés dont la société mère est la société Groupe [Z]. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés et les ayants droit de [P] [K] et [N] [X] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, de dommages-intérêts en résultant et en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société MA et de la société Groupe [Z] (les sociétés) invoquant la qualité de coemployeur de cette dernière.