Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.768
Cour de cassationil résulte nécessairement que l'expert n'a pas exclu que les conséquences de l'accident puissent avoir leur part, même si cette part n'était pas dominante mais seulement partielle, dans l'état de santé de Mme X... au jour de l'expertise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1192 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;