Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771
Cour de cassationdans l'entreprise la rémunération étant fixée pour une durée de travail mensuelle de 174 heures. Liminairement on peut observer que la modification prétendue et non démontrée du trajet de la tournée (clients desservis à Orléans au lieu de Villeneuve et Bobigny) relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne saurait en aucun cas caractériser une modification du contrat de travail, la détermination de la tournée, non contractualisée, étant par nature susceptible de modifications en fonction des clients de l'entreprise. La modification de la répartition des horaires quotidiens du salarié relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, toutefois le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ou inversement, caractérise une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié nonobstant toute disposition contractuelle ou conventionnelle contraire.