Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 95-41.400
Cour de cassationil résulte des termes clairs et précis de la note du 30 septembre 1980, que les coefficients de déductibilité applicables sont ceux légalement définis au lendemain du jour où le bénéficiaire de l'ARC aura atteint 60 ans; qu'en retenant néanmoins que la note précitée s'interprétait en ce sens qu'il y avait lieu de faire application, pour définir le montant de l'ARC, des coefficients de déductibilité connus au jour du licenciement, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la note du 30 septembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'absence de réserve ne vaut pas acquiescement; la note du 30 septembre 1980 n'avait pas pour objet principal de garantir la pérennité des coefficients de déductibilité