Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-17.201
Cour de cassationcourriels qui lui étaient adressés tôt le matin ou tard le soir à réception des demandes. Enfin, ainsi que l'a relevé à juste titre la juridiction prud'homale, M. [G] ne justifie pas davantage avoir même seulement informé son employeur des heures supplémentaires et des repos compensateurs » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la caractéristique principale du contrat de travail est la situation de subordination dans laquelle se trouve placé le salarié par rapport à son employeur ce qui exclut que celui-ci puisse revendiquer le paiement d'heures qui ne lui auraient pas été commandées ou autorisées par l'employeur ; que M. [G] ne justifie nullement qu'un tel accord lui a été donné ; que, eu égard à sa fonction de Responsable de clientèle, cet accord préalable était d'autant plus justifié qu'il n'a pas de responsable hiérarchique sur son lieu de travail pour contrôler ses activités ; que M.