Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259
Cour de cassation3°/ que ni la réclamation du 1er juillet 1998 du syndicat CFDT faisant état d'excès d'accidents de travail lié à des nombres d'heures travaillées, supérieures à 12 heures par jour, ni les énonciations de l'accord d'entreprise prescrivant à l'encadrement de chaque mission de remédier rapidement à la situation « lorsque les conditions de travail ne peuvent plus être considérées comme normales, notamment en raison d'un temps de travail effectif moyen supérieure à 12 heures par jour pendant un mois donné », ne peuvent constituer les éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, qu'il appartient au salarié de produire pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé une fois de plus l'article L.