Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.804
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que, si la banque a manqué à l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, ce manquement s'est traduit par le fait que Mme X... épouse W... a dû, à compter du 1er août 2012, occuper un poste similaire à celui qu'elle avait avant son congé sabbatique, avant de se voir proposer, dès le 16 août 2012, un poste identique à celui qu'elle occupait antérieurement, qu'elle a refusé dès le lendemain en prenant acte de la rupture de son contrat de travail ; que le manquement de la banque n'apparaît dans ces conditions pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de Mme X... épouse W... doit s'analyser en une démission et que Mme X...