Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.138
Cour de cassationpar courrier du 10 décembre 2013, M. G... a sollicité la rupture conventionnelle qu'il évoquait déjà dans un mail du 29 novembre 2013, précédant la notification de la mise à pied conservatoire et l'entretien qui s'est finalement tenu le 9 décembre 2013 et la cour relève qu'il n'a pas usé de la faculté de rétractation dont il bénéficiait en application de l'article L. 1237-13 du code du travail. Ainsi, il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que le consentement de M. G... à la convention de rupture de son contrat de travail a été vicié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et des demandes indemnitaires en découlant (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis) » ;