Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1975, 73-14.338
Cour de cassationEn l'état du décès d'un employé d'une société marocaine, victime d'une crise cardiaque alors que, conformément à son plan de travail, il se trouvait en France dans les bureaux d'un client de son employeur, les juges du fond qui observent que l'employeur n'offrait pas d'apporter la preuve que cette crise fut due uniquement à une prédisposition pathologique de l'intéressé peuvent, interprétant la loi étrangère applicable, décider que le décès, survenu à l'occasion du travail doit être considéré, au sens de ladite loi, comme résultant d'un accident du travail.