Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassationconsidérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L. 1233-58 du Code du travail ; que la consultation doit être préalable à la décision de licenciement, de sorte que les élus soient mis en mesure de faire valoir utilement leurs observations ; que la Cour d'appel