Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.645
Cour de cassation; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que les parties ont convenu que le salarié pouvait en toute liberté organiser ces heures de travail sans être donc astreint à des horaires précis au cours de la journée ou de la semaine ; que l'appelant ne produit d'ailleurs aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies ; que dans la mesure où l'organisation du temps de travail dépendait de la seule volonté du salarié et dans la mesure aussi où il ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires précis qu'il a réalisés au cours d'une journée ou d'une semaine, sa demande ne peut être admise » ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la…