Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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de Corio SA, bailleur et le mandat de syndic de la société Corio, - le caractère inopérant des mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [F] [I] [E] sur l' ancienneté invoquée, laquelle ne peut remonter qu'au 1er janvier 2012 date de la conclusion du contrat de travail avec Corio, et non au 1er janvier 1991, - la validité de la convention de forfait jours de M. [F] [I] [E] laquelle était prévue par un accord collectif et par le contrat de travail et s'accompagnait d'un suivi de son activité et de ses conditions de travail, à l'occasion d'un entretien annuel spécialement dédié, - subsidiairement, l'absence de preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M.
SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° E 20-13.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021 L'association Comité Rhône-Alpes gourmand, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 20-13.746 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme W... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
prétend à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'inopposabilité de la convention de forfait sur plusieurs motifs : elle n'aurait pas dû se voir imposer une telle convention ; elle n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail ; elle n'a eu aucun entretien individuel ni aucun suivi de travail ; que la société réplique que la convention de forfait jours est licite en présence d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 10 mars 2000 qui fixe les conditions d'accès au forfait jours, le respect des jours de repos et le suivi du temps de travail ; que contrairement à ce que dit Mme D..., sa fonction de chef de marché marketing est assimilable à un « chef de projet occupé exclusivement à une mission de développement » prévu par l'accord d'entreprise pour l'application d'une convention de forfait jours ; que chaque entretien d'évaluation…
était dépourvue d'effet, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, que l'employeur ne justifiait que des entretiens pour 2004, 2010 et 2011, quand il appartenait au salarié qui invoquait l'absence de 2005 à 2009 d'entretien annuel d'évaluation portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la rémunération de ce dernier, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 devenu 1353 du code…
de collègues ; qu'il fait valoir en outre que l'employeur qui conteste les heures réclamées n'apporte aucune information précise et circonstanciée sur les horaires, que ce soit en période normale, en période de récolte ou sur ces horaires du silo en général ; que subsidiairement, il réclame les heures supplémentaires correspondant au dépassement du forfait jours et encore plus subsidiairement des dommages et intérêts, soutenant que l'employeur est resté sourd à toutes demandes de recrutement et les très nombreuses heures accomplies des années durant, lui ont fait courir des risques sur sa santé et ont brisé sa vie familiale ; qu'il s'oppose à la prescription du rappel de salaire concernant les années 2010 et 2011, par application des dispositions temporaires de la loi du 14 juin 2013, précisant que le point de départ de la prescription est celui de l'exigibilité de la créance et à…
le débouter en conséquence de la demande qu'il formule à ce titre, - dire que M. [N] ne justifie nullement du quantum de sa demande et l'en débouter de plus fort, IV/ Sur la convention de forfait en jours : - confirmer le jugement entrepris, - débouter en conséquence M.[N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, V/ Sur le travail dissimulé : - confirmer le jugement entrepris, - débouter en conséquence M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, VI/ Sur les frais irrépétibles : - condamner M. [N] à payer à la société la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux dépens. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.
d'état de santé indiquant que la salariée était prête pour reprendre son travail de chargée de mission le 20 février sur le site de Chasseneuil, et alors qu'il appartenait à l'employeur de lui fournir du travail. Il est noté à cet égard que dans sa première proposition d'avenant faite le 16 mars 2017, l'employeur se contente de proposer une réduction du forfait jours applicable à Mme I... W... en précisant que « les modalités [lui] seront précisées par courrier séparé », ce qui atteste de l'impréparation du retour de la salariée. L'employeur admet en outre dans ses conclusions que le 7 avril 2017, jour du contrôle de l'inspection du travail, les parties étaient encore dans l'attente d'un accord sur les futures fonctions de Mme I... W....
La société GE EPF n'imposait pas d'horaires à Madame N... et le fait de solliciter une journée de télétravail suite à des retards ou des annulations de train entre [...] et Belfort, démontre à contrario une facilité accordée dans la gestion de son emploi du temps. Il n'y a pas de remise en cause de l'autonomie. Madame N... est donc mal fondée dans sa demande d'illicéité de sa convention de forfait jours » ; ALORS d'une part QUE seuls les cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent conclure des conventions de forfait en jours sur l'année ; qu'en l'espèce, pour juger licite la convention de forfait en jours conclue entre Madame N...
SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° U 19-14.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.882 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société JM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/01186 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGLT [W] C/ SAS [Y] INDUSTRIES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 31 Janvier 2019 RG : F18/00030 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021 APPELANT : [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nicolas LAMBERT-VERNAY de la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS [Y] INDUSTRIES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Laurence BERTHIER, Conseiller Bénédicte…
3 de la convention collective prévoit que « le forfait en jours s'accompagne pour chaque salarié d'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, au moyen d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie une fois par an, à sa demande, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation du travail, la charge de travail qui en résultent l'amplitude des journées ».
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ne caractérisent d'agissements répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. V... a dû effectuer un nombre d'heures de travail au-delà des limites légales pour qu'il puisse assumer ses responsabilités et faire en sorte de répondre aux attentes de son employeur ; cet état de fait entraîne la nullité du forfait jours et la reconnaissance de l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur ; cependant, M. V... ne met pas en évidence une volonté délibérée de l'employeur de mettre en place des méthodes de direction coercitives à son égard ; M. V...
les sommes de 6.650 au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et de 9.020,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient que la durée de son travail était régie par une convention de forfait qui est nulle. Il invoque en premier lieu l'existence d'une convention de forfait jours en raison de la mention sur ses bulletins de salaire et pendant l'intégralité de la relation de travail d'un "forfait annuel 218 jours". Il vise également les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 qui a pour objet la convention de forfait en heures sur la semaine. La société FEEL EUROPE IDF fait valoir que M. Y...
un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé'', soit 180 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'application de la convention de forfait jours, ce qui entraînait le retour à une durée du travail non annualisée de sorte que le contingent applicable était de 180 heures par an ; qu'en condamnant la société Lesieur Routour plomberie à lui payer une somme de 24 299 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos calculée au regard d'un contingent de 145 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10162 F Pourvois n° J 19-18.990 Z 19-20.913 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 I. M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.990 contre un arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société des magasins économiques de Houilles Orsay (société Someho), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. II. La société Someho, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° Z 19-20.913 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F...
des objectifs irréalistes ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil 3° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la tentative de l'employeur de supprimer le forfait jours du salarié s'inscrivait dans le cadre de l'avenant à l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail sans répondre aux moyens du salarié qui faisait valoir que cet avenant n'était pas en vigueur à la date de la décision de l'employeur et que ce texte ne pouvait en tout état de cause servir de fondement à la suppression de son forfait jours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 19-20.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Air Archipels, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 19-20.227 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... L..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.