Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-13.656
Cour de cassationFONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions -
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions -
considérant que ledit règlement prévoyait un maintien des primes durant l'arrêt maladie, ce qui n'était nullement le cas, dénaturé ce règlement et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en toute hypothèse, si la cour d'appel n'avait pas entendu retenir que le maintien des primes se déduisait du seul maintien de la rémunération prévu par le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus qui, indépendamment d'un tel maintien, ne prévoyait que le versement d'une « indemnité compensatrice de prime de quart » et nullement le paiement de l'ensemble des primes, la cour d'appel aurait dénaturé le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
considérant que ledit règlement prévoyait un maintien des primes durant l'arrêt maladie, ce qui n'était nullement le cas, dénaturé ce règlement et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en toute hypothèse, si la cour d'appel n'avait pas entendu retenir que le maintien des primes se déduisait du seul maintien de la rémunération prévu par le guide administratif du personnel posté en 3X8 continus qui, indépendamment d'un tel maintien, ne prévoyait que le versement d'une « indemnité compensatrice de prime de quart » et nullement le paiement de l'ensemble des primes et en particulier de celles qui avaient été prises en considération dans la retenue pratiquée sur le salaire de Monsieur [B], à savoir
l'employeur pour justifier de l'absence de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'employeur « échoue à expliquer son absence de réponse adaptée aux alertes de la salariée alors qu'il était saisi depuis la fin de l'année 2008 des difficultés que celle-ci rencontrait dans l'accomplissement de ses fonctions, tout au long de l'année 2009, constitutifs selon elle d'un harcèlement, ce qu'il relevait lui-même dans sa réponse du 5 janvier 2009 » et que « l'employeur ne démontre pas que les décisions prises à l'égard de Mme [H] de la repositionner avant de mettre en oeuvre une période probatoire, quand l'employeur connaissait l'insuffisance de la salariée qui invoquait des objectifs
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvoi n° B 21-12.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.758 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'entreprise Le Palais de Baalbeck, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui avait du reste relevé que l'impératif du secret bancaire pouvait expliquer une telle anonymisation (ibid.), a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ; Alors, de surcroît, que le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action civile doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en refusant la production en justice par un établissement de crédit employeur de pièces anonymisées cependant qu'il était constaté qu'une telle anonymisation s'expliquait par la nécessité de
l'employeur a assisté aux opérations de justice d'un huissier mettant à jour des mails susceptibles de caractériser la faute grave de la salariée, le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été rendu destinataire du constat de l'huissier, lui permettant de procéder à toutes les vérifications requises pour s'assurer de ce qu'il est à même, le cas échéant, de prouver la faute grave ; qu'en jugeant en l'espèce que le délai restreint pour mettre en oeuvre la procédure avait couru à compter du jour où l'employeur avait assisté aux opérations de l'huissier, soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux
il résulte de l'article L. 1231-5, alinéa 3 du code du travail que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, et donc pendant sa période d'expatriation ; qu'en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 63. 252 euros, et les congés payés y afférent à la somme de 6. 325,20 euros, sans tenir compte du salaire perçu par le salarié dans son dernier emploi, pendant son expatriation, la cour d'appel a
l'employeur qui faisait valoir que le salarié était le seul à avoir accès à son ordinateur sécurisé par son mot de passe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Compin fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. [M] la somme de 20 000 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période de juillet 2010 à décembre 2014, outre les congés payés y afférents ; Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ;
il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2020), M. [Z] a été engagé par la société Metrixware le 12 octobre 2015, en qualité de directeur des opérations, par un contrat à durée indéterminée. Le salarié exerçait également un mandat social de directeur général délégué. 2. Le 26 novembre 2016, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien a eu lieu le 8 décembre 2016 et, le même jour, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en soutenant avoir subi un harcèlement sexuel. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 3.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [D] a été engagée le 1er septembre 1982 en qualité de secrétaire par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). Placée en congé maternité puis congé parental entre 1989 et 1996, elle a ensuite occupé un emploi de chargée d'accueil, à temps partiel jusqu'en 2009. Elle a exercé successivement et concomitamment plusieurs mandats de représentant du personnel et de délégué syndical entre 1998 et juin 2017. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement de diverses sommes à titre salarial et à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [U] a été engagée le 5 février 1979 en qualité de chargée d'accueil par le Crédit commercial aux droits duquel vient la société HSBC Continental Europe (la société). A partir de 1982, la salariée a exercé divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical. 2. Le 10 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son repositionnement conventionnel et son affectation sur un autre poste ainsi que le paiement des sommes en découlant outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à raison du sexe. 3. En 2015, la salariée a bénéficié d'un accord mettant en place un congé de fin de carrière et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), la société American Airlines a confié, à compter du 1er mars 2001, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport [6] à la société Euronetec, à laquelle ont succédé la société Technique environnement propreté (la société TEP), devenue SP Propreté, et la société Samsic 1. 2. La compagnie aérienne a notifié à la société TEP la résiliation de ce contrat avec effet au 25 juin 2013 et l'a ensuite informée qu'elle avait conclu avec la société GSF Concorde un contrat d'entretien qui prenait effet à compter du 1er juillet 2013. 3. Mme [F], engagée le 10 janvier 2001 par la société TEP en qualité d'agent de service, qui revendiquait la classification de chef d'équipe à partir du 1er
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2020), M. [E] a été engagé à compter du 15 septembre 2014 par la société GSP (la société) selon plusieurs contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'afficheur monteur. 2. Contestant la rupture anticipée pour faute grave de son contrat de travail intervenue le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 février 2020), M. [A] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée par la société Synerglace (la société), spécialisée dans la location et la vente de patinoires mobiles, en qualité de monteur du 5 février 2007 au 31 mai 2008, puis du 1er octobre 2011 au 16 mai 2012 en qualité d'employé polyvalent-animateur. 2. Dans l'intervalle, M. [A] a été engagé par l'association Alès sports de glace (l'association) dans le cadre de quatre contrats successifs à durée déterminée pour les saisons 2007 à 2011 en qualité de responsable patinoire. 3. Son dernier contrat avec la société n'ayant pas été renouvelé, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2013 d'une action à l'encontre tant de la
Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.
Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui fait application de ces dispositions alors qu'elle a constaté que les salons d'accueil d'une société de transport aérien, à l'entretien desquels les salariés étaient affectés, avaient été déplacés au sein d'un terminal aéroportuaire lors du changement de prestataire, de sorte qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement
, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;