Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.015
Cour de cassationconsidérant que ce document manifestait la « volonté commune des parties » (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations qu'aucun accord définitif n'a été donné à ce projet, ce dont il résultait que ce document était insuffisant à établir le choix exprès et certain de la loi applicable par les parties à la relation de travail ou, à défaut, le pays présentant les liens les plus étroits au regard de la réalité des conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 § 2 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; 4°) ALORS, de quatrième part et en tout état de cause, QUE le procès doit en toute hypothèse permettre des débats contradictoires et l'accès à un double degré de juridiction ;