Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427
Cour de cassationpar lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ;