Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-22.485
Cour de cassationconsidérant que, compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, l'employeur avait pu engager le licenciement de Mme [U] sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses des sociétés du groupe, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est tenu d'exécuter l'obligation de reclassement qui lui incombe et ce, quelle que soit la position prise par le salarié ; qu'en constatant, pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que Mme [U] reconnaissait dans le questionnaire adressé en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler, la cour a encore violé l'article L.