Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.151
Cour de cassationl'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que dès lors, en déclarant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, que la société Bessier avait procédé à des recherches après l'entretien préalable : « qu'il est un autre constat accablant pour la société Bessier » celui d'avoir « écrit dans son courrier daté du 20 janvier 2011 par lequel il convoque le salarié à l'entretien préalable fixé au 2 février 2011 qu'il avait activement recherché les offres de reclassement disponibles » quand, en poursuivant ses recherches de reclassement après l'entretien, il avait rempli son obligation de les poursuivre jusqu'à la décision de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.