Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'; Attendu que le contrat de travail a prévu la mention suivante concernant les horaires de travail «'Mme [O] effectuera mensuel de 150,58 heures selon l'accord conclu le 11 mars 1999 sur la réduction du temps de travail. Les horaires de travail de Madame [O] sont ceux en vigueur au centre optique mutualiste de [Localité 5], [Adresse 3] selon un planning fixé soit -de 9h à 12h15 et de 13 heures à 18h30 Ou -de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18h30.