Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-10.894
Cour de cassationil résulte de ces éléments qu'en rompant le contrat de travail pendant une période de suspension sans justifier ni d'une faute grave du salarié, ni de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le licenciement prononcé contre M. X... est nul » 1° ALORS QUE si l'employeur est tenu, en application de l'article R. 4624-22 du code du travail, de soumettre le salarié dont le contrat de travail a été suspendu pour accident professionnel pendant une durée égale au moins à trente jours, à la visite médicale de reprise dans un délai de huit jours suivant le terme du dernier arrêt de travail, aucune disposition ne lui impose le lieu où doit avoir lieu la visite ; que le refus de M. X... de se rendre à la visite organisée par l'employeur était constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;