Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.916
Cour de cassationVu les articles V. 1. 1 et III-2. 2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ; Attendu que, pour accueillir la demande de classification du salarié, l'arrêt retient que celui-ci est inscrit à l'ordre des architectes ; que, selon la convention collective précitée, les salariés de niveau IV position 1 réalisent et organisent, à condition d'en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales et que les emplois de ce niveau impliquent la maîtrise des outils nécessaires à leur réalisation, acquise par diplôme de niveau II ou I de l'éducation nationale ; que l'architecte en titre est classé à cette position ; que la classification de collaborateur d'architecte du salarié ne