Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 84-44.071
Cour de cassationla chose jugée de ces deux ordonnances, les demandeurs au principal ne s'étant pas prévalus de ce moyen dans leurs conclusions et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a tout à la fois violé l'article 16 et l'article 488 du nouveau Code de procédure civile déniant toute autorité de chose jugée aux ordonnances de référé, alors, d'autre part, que ni la preuve du délit d'entrave à la liberté du travail ni celle d'une faute personnelle de chacun d'eux à l'égard des non-grévistes n'ayant été établie, le conseil de prud'hommes a également violé les articles 414 du Code pénal et 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'ont pas retenu l'autorité de la chose jugée, ont estimé qu'il résultait de l'ensemble de la procédure que les grévistes n'avaient pas contesté l'occupation de l'usine RTC, ni l'obstacle fait par eux à la circulation des personnes et des biens ; Que, par ce…