Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° R 21-11.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Sodico expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.391 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10620 F Pourvoi n° Y 21-13.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-13.146 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
d'une telle clause, si sont réunies les conditions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen pris de la qualité de cadre dirigeant devait être rejeté sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié relevait de la catégorie du cadre dirigeant parce que le contrat de travail soumettait M. [F] à une convention de forfait jours annuel de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail, et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. 2) ALORS subsidiairement QUE à supposer même que la cour d'appel ait pu écarter la qualité de cadre dirigeant de M.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10614 F Pourvoi n° A 21-17.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Comeca France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Comeca France, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Comeca applications, ont formé le pourvoi n° A 21-17.150 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SMEG France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Smeg France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nulle la convention de forfait jours et de l'avoir condamnée à payer à M. [C] les sommes de 45 200 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et de 23 568 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M.
SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° Y 21-15.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.676 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° X 21-10.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-10.638 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [S] et la Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 834 F-D Pourvoi n° K 21-10.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 1°/ la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 180], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 180], ont formé le pourvoi n° K 21-10.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [YL] [O], domicilié [Adresse 12], 2°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 50], 3°/ à Mme [YS] [N], épouse [DM], domiciliée [Adresse 29], 4°/ à M. [YI] [B] [VE], domicilié [Adresse 21], 5°/ à M.
SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° D 20-17.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.287 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Magellis consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
. AUX MOTIFS propres QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire M. [Z] fait valoir le comportement fautif de son employeur au titre du paiement des frais professionnels, des congés payés, de la durée du travail, de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que tous ces points ont été développés plus haut ; que seul un dépassement du forfait jours au cours de l'année 2013 a été sanctionné quant au comportement de l'employeur à l'égard de M.
En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise
SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 juin 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° X 21-12.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.777 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Metrixware, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
1° ALORS QUE l'employeur qui invoque l'existence d'un forfait en jours sans pour autant avoir recueilli l'accord exprès du salarié applique une convention de forfait illicite et ne peut ignorer la réalité et l'entendue de l'horaire de travail effectué par le salarié ; qu'il se livre par conséquent volontairement à une activité de travail dissimulé ; qu'en jugeant que la convention de forfait jours était privée d'effet, au motif qu'elle n'avait pas été régularisée par les parties, tout en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 3121-58, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.
8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple application d'une clause de forfait illicite ; qu'en l'espèce, pour juger que l'élément intentionnel du travail dissimulé était caractérisé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la salariée s'était vue appliquer par l'employeur une convention de forfait jours sans que la preuve de l'acceptation d'une telle convention soit rapportée et s'était vue reconnaître la réalisation systématique de 9 heures supplémentaires par semaine (hors congés et jours fériés) d'octobre 2015 à août 2016 sans que ces heures soient rémunérées ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé…
conclusions de la société BCC qui invoquaient la transmission et le suivi des agendas électroniques du salarié, révélant son planning et la répartition des jours travaillés et permettant ainsi de suivre en temps réel sa charge de travail et qui faisaient état du contenu de l'entretien du 15 mai 2017 au cours duquel il n'était pas contesté que le suivi du forfait jours avait bien été abordé ; qu'en écartant les pièces produites par l'employeur sans examen et sans réponse donnée à ces chefs de conclusions de l'intimée, de telle sorte que la société BCC n'a pas été mise en mesure de connaître le contenu précis des obligations qu'elle aurait méconnues et qui justifieraient cette inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2.
; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE, en tout état de cause, le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être appliqué qu'entre salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas dans une situation identique, au regard de leur rémunération, un salarié soumis à un forfait jours - dont la durée du travail ne peut être précisément connue et dont la rémunération n'est pas modifiée par le nombre d'heures de travail - et un salarié non soumis à une convention de forfait, qui bénéficie du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le responsable de réception auquel M. [W] entendait se comparer était soumis à une convention de forfait jours, à l'inverse de M.
un cadre pluri-hebdomadaire de 4 semaines qu'il convient d'appliquer à M. [V] en fonction de ses plannings mensuels, et que M. [V] ne peut justifier de l'existence d'heures supplémentaires non payées en application de cette organisation du temps de travail ; Qu'il doit d'abord être constaté que les parties s'accordent sur la nullité de la convention de forfait jours de M. [V] ; Que s'agissant de la prescription des demandes de M.
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