Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-17.516
Cour de cassationentraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre d'engagement valant contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours pour « deux cent dix-sept jours maxi » travaillés, retient que l'intéressé était soumis à une convention de forfait annuel de deux cent dix-sept jours et qu'il ne caractérise ni ne justifie aucun dépassement du forfait en jours auquel il était soumis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention de forfait en jours était irrégulière, ce dont elle aurait dû…