Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.349
Cour de cassationil résulte de l'article 13-4 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel : "le choix des agents susceptibles de bénéficier du classement sur la position supérieure est fait en fonction de la qualité des services et de l'expérience acquise. " Or il ressort des pièces du dossier que : [P] [L] a été sanctionné à dix reprises depuis 2003, - en 2011, pour l'ensemble de ses activités, (notamment sauvegarde des recettes mais aussi annonces, sûreté, plan de veille, implication), il a obtenu la note 46 sur 215, étant relevé que les agents qui ont été promus, à cette même période, ont obtenu des notes comprises entre 140 et 204. Dans ces conditions, M. [H] [L] ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de sa promotion.