Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231
Cour de cassationil résulte des pièces versées aux débats que les blessures de M. [Q] ont été consolidées le 14 novembre 2011 ; que cependant aucune visite de reprise n'a été organisée ; que la fiche d'aptitude du docteur [F], médecin du travail, du 17 octobre 2011, concerne une autre entreprise, la société Trident T et a été organisée dans le cadre d'une visite médicale d'embauche ; que M. [Q] n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ; qu'il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction