Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-23.707
Cour de cassationil résulte qu'elle employait notamment des facturières (dont l'une Mme E... a été embauchée du 21.02.2011 au 08.07.2011) et deux assistantes de production (dont l'une embauchée du 03 janvier 2011 au 14 septembre 2012, et l'autre embauchée du 21 novembre 2011 au 2 décembre 2012) ; qu'elle n'explique pas en quoi ces postes ne pouvaient être attribués à Mme U..., au besoin avec une formation ; que d'autre part, elle fait état dans la lettre de licenciement d'un « groupe », sans justifier de la composition de ce groupe, ni des recherches de reclassement qui ont été effectuées en son sein ; que l'employeur ne justifiant pas avoir exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, il convient de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;