Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456
Cour de cassation1237-2 et L. 1232-1) du Code du travail ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (pp. 26, 27 et 28), Madame X... reprochait à son employeur, quelle que soit la qualification des agissements dont elle avait été victime, d'avoir laissé sa situation professionnelle se dégrader sans intervenir, contrairement à son obligation de sécurité, d'avoir tardé à établir la déclaration d'accident du travail et, au lieu d'organiser le suivi médical de la salariée en liaison avec la médecine du travail et de s'assurer de son aptitude à la reprise de son poste, d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle reprenne le travail ; qu'en se bornant à énoncer, sans répondre à ces conclusions, que « d'une façon générale » la salariée ne pouvait se plaindre d'aucun manquement grave de la part de son employeur susceptible d'entraîner la rupture du contrat de…